L'accès aux informations de santé (dossier médical)
Toute personne a accès à l'ensemble des informations le concernant, détenues par les professionnels de santé et qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement. L'accès au dossier médical du malade peut désormais se faire directement ou par l'intermédiaire d'un praticien.
Tout patient peut demander à accéder à son dossier médical auprès d'un professionnel de santé ou d'un l'établissement de santé. Le patient peut y accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. En dehors du patient lui-même, cette demande peut-être effectuée par le titulaire de l'autorité parentale (pour les mineurs), par le tuteur (pour les personnes sous tutelle), et,sous certaines conditions, par son ayant droit (en cas de décès de l'intéressé), par le titulaire de l'autorité parentale (pour les mineurs), par le tuteur (pour les personnes sous tutelle).ou par toute personne (comme son médecin traitant par exemple) désignée comme intermédiaire par l'usager. La communication du dossier médical doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures.
Si les informations remontent à plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à partir de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé, c'est-à-dire à toutes les données qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé.
Ceci correspond notamment aux résultats d'examen, aux comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, aux protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, aux feuilles de surveillance, ainsi qu'aux correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique et des informations concernant des tiers.
Ces informations sont communicables quelle qu'en soit la forme (papier, support informatique...). La communication en langage clair (par exemple, par l'indication de la signification des codes utilisés) doit être conforme au contenu des enregistrements.
La demande est adressée au professionnel de santé, au responsable de l'établissement de soins ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier.
L'accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l'envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur, sans pouvoir excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Avant toute communication, le destinataire de la demande doit vérifier l'identité du demandeur (ou la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire).
Pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, ce sont les titulaires de l'autorité parentale et les tuteurs qui exercent ce droit d'accès aux informations médicales.
Par ailleurs, une personne mineure peut s'opposer à ce qu'un médecin communique au titulaire de l'autorité parentale des informations qui la concernent. Dans un tel cas de figure, le praticien doit néanmoins s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à l'information de ses parents. Si ce dernier maintient son opposition, la demande du titulaire de l'autorité parentale ne peut pas être satisfaite et le médecin doit alors faire état par écrit de cette opposition.
L'ayant droit d'une personne décédée peut accéder aux informations concernant le défunt dans la mesure oùu ces données sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée. L'ayant droit doit donc toujours indiquer le motif de sa demande d'accès. Tout refus de la part du médecin ou de l'hôpital l'établissement de santé doit être motivé. En revanche, la délivrance d'un certificat médical ne comportant pas d'information couverte par le secret professionnel ne peut pas être refusée.
En psychiatrie - en cas d’admission en soins psychiatriquesd'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tierssous contrainte - le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas il en informe l'intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un praticien, le détenteur des informations saisit la Commission départementale des soinshospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette commission de son côté. L'avis de celle-ci est notifié au demandeur et au détenteur des données et s'impose à eux.
Vous pouvez consulter les informations mises en ligne sur ce sujet par le Collectif Interassociatif Sur la Santé sur son site dédié au grand public http://www.66millionsdimpatients.org/patients-vous-avez-des-droits/acces-au-dossier-medical/
Pour obtenir plus d'informations et des conseils sur vos droits :
Appelez le service "Santé Info Droits" au 0 810 004 333 (numéro Azur, tarif selon opérateur) ou le numéro traduit 01 53 62 40 30
(numéro Azur, coût d’une communication locale depuis un poste fixe). Ce numéro est mis en œuvre par le Collectif inter-associatif sur la santé (Ciss).